2019
Rupture conventionnelle : nouveaux apports jurisprudentiels
1/ Le non respect des règles d’assistance de l’employeur lors de l’entretien de signature de la rupture conventionnelle n’entraîne la nullité de la rupture que s’il a généré une contrainte ou une pression sur le salarié l’ayant conduit à signer. En l’espèce, le salarié n’avait été informé ni de son droit à être assisté, ni que son employeur le serait. (Cass soc, 5 juin 2019, n°18-10.901)
La Cour de cassation avait déjà décidé que le défaut d’information du salarié de son droit à être assisté lors de l’entretien ne pouvait entraîner l’annulation de la convention de rupture conventionnelle qu’en cas d’affectation du consentement du salarié. (Cass soc, 29 janvier 2014, n°12-27.594)
2/ La rupture conventionnelle qui ne mentionne pas la date de signature est nulle. En effet, cette omission ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation dont le respect permet de s’assurer du consentement libre et éclairé des parties. (Cass soc, 27 mars 2019, n°17-23.586)
3/ La rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral n’encourt la nullité que si le salarié prouve que ce harcèlement a affecté son consentement qui s’en est trouvé vicié. (Cass soc, 23 janvier 2019, n°17-21.550)
4/ Une rupture conventionnelle peut être valablement conclue avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail, sauf fraude ou vice du consentement. (Cass soc, 9 mai 2019, n°17-28.767). A fortiori, un salarié faisant l’objet d’un avis d’inaptitude d’origine non professionnelle peut désormais valablement conclure une rupture conventionnelle.
Rappelons que la Cour de cassation avait déjà validé la validité d’une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail pour accident du travail (Cass soc, 30 septembre 2014, n°13-16.297) ou ayant fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves (Cass soc, 28 mai 2014, n°12-28.082), ou encore avec une salariée en congé de maternité (Cass soc, 25 mars 2015, n°14-10.149).