2014
CLAUSE DE MOBILITE
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation exige que la clause de mobilité – par laquelle le salarié accepte par avance que son lieu de travail puisse être modifié – définisse de façon précise sa zone géographique d’application et que l’employeur ne puisse en étendre unilatéralement la portée.
La Cour considère en effet que le salarié doit avoir pleinement connaissance de l’étendue de son engagement.
En outre, cette clause doit impérativement être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé au salarié et justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Une telle clause ne pouvait prévoir de mobilité sur l’ensemble du territoire français.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation clarifie sa position et juge au contraire que la clause de mobilité indiquant que le salarié « prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail », est valable.
En conséquence, le licenciement pour faute du salarié qui refuse un changement de son lieu de travail alors qu’une telle clause est expressément mentionnée dans son contrat de travail, est justifié.
Cass. Soc. 09/07/2014